M-35.1, r. 136 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec

Full text
12. Le plus tôt possible après le 1er avril, pour le bois mis en marché au cours de l’année précédente, le Syndicat verse de la même manière au producteur un prix net calculé de la façon suivante:
(1)  il détermine, pour chaque essence de bois, le total du prix payé par chaque acheteur pour le bois qu’il a effectivement reçu durant l’année précédente;
(2)  il soustrait de ce montant les frais payés pour le transport de ce bois;
(3)  il divise le solde par le nombre total d’unités de bois livrées à cet acheteur durant l’année précédente;
(4)   il multiplie le prix unitaire ainsi obtenu par le nombre d’unités de bois que chaque producteur a effectivement livrées à cet acheteur;
(5)  il soustrait de ce total les contributions que le producteur doit payer conformément au Règlement sur les contributions des producteurs forestiers du Sud-Ouest du Québec (chapitre M-35.1, r. 134) et le premier versement calculé conformément à l’article 10.
Décision 8862, a. 12.